Parmi tous les messages qu’envoie le gouvernement Legault à la population, il y en a un auquel il fait bien peu de publicité : les employeurs sont obligés de verser 90% de leur salaire à leurs employé·es qui tombent malades de la COVID-19 quand ils contractent le virus au travail, et ce pendant leur période d’isolement, jusqu’à 14 jours.
Dans une décision rendue cet automne mais passée inaperçue, le Tribunal administratif du travail (TAT) reconnaît que la COVID-19 est une lésion professionnelle. Les conséquences de cette décision sont majeures, alors que le gouvernement québécois demande désormais aux milliers de travailleurs et travailleuses qui offrent des services essentiels d’entrer au travail même s’ils sont porteurs du virus, avec le résultat que la maladie va se propager dans les milieux de travail.
La décision du TAT fait jurisprudence et crée probablement un précédent pour l’ensemble du Canada, souligne une analyse du cabinet d’avocats Fasken : « Bien que cette décision ait été rendue au Québec, les principes y ayant été énoncés quant au lien devant exister entre l’infection et le travail pourraient être repris par les décideurs des tribunaux des autres provinces ».
Voici les faits.
Daniel Lamarche est camionneur-gardeur pour le compte de l’entreprise Consolidated Fastfrate, une compagnie de transport qui a pignon sur rue à Lachine. Le 22 mai 2020, il fait le plein de carburant de son véhicule et constate avoir perdu l’odorat. Il passe un test de dépistage de la COVID-19, lequel s’avère positif.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles stipule qu’un employeur doit continuer de payer un salarié qui doit s’absenter en raison d’une lésion survenue au travail (maladie ou accident) et ce pendant 14 jours, ou moins si l’absence est plus courte. Il doit lui verser 90% de son salaire net.
M. Lamarche a donc réclamé d’être payé pendant son congé de maladie. Tel que le prévoit la procédure, Consolidated Fastfrate lui a versé son salaire, mais a néanmoins contesté sa réclamation devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
La CNESST a donné raison à l’employeur, a refusé la réclamation et a demandé à M. Lamarche de rembourser les sommes versées, soit un total de 1814$, l’équivalent de deux semaines de salaire. M. Lamarche a à son tour contesté cette décision devant le TAT, a indiqué à Pivot Me Sylvain Jourdain, l’avocat de son syndicat, le conseil conjoint 91 des Teamsters.
Au cours de l’audience, M. Lamarche a expliqué qu’il avait vraisemblablement contracté la COVID-19 auprès de ses collègues de travail porteurs du virus. Il s’était retrouvé dans des endroits restreints, où il était impossible de respecter la distanciation de deux mètres. Le port du masque n’était pas obligatoire dans l’entreprise.
Au mois de mai 2020, cinq employés travaillant dans l’entrepôt où il devait se rendre étaient atteints de la COVID-19. M. Lamarche avait eu des contacts rapprochés avec chacun d’eux, particulièrement avec un employé ayant eu le virus une semaine avant lui. Son témoignage a été corroboré par un collègue, responsable de la santé et de la sécurité au travail dans l’entreprise.
« Le diagnostic d’infection au virus de la COVID-19, diagnostic liant le présent Tribunal, constitue une maladie, souligne la juge administrative Isabelle Therrien dans sa décision. Afin d’avoir gain de cause en l’espèce, le travailleur doit démontrer que celle-ci a été contractée à l’occasion d’un accident de travail. Le fait d’avoir été en contact avec un virus peut constituer, selon les circonstances, un événement imprévu et soudain, composante de la notion d’accident de travail. »
« La jurisprudence a établi que le Tribunal n’a pas à déterminer le moment précis de la contagion mais plutôt si l’infection en cause a été contractée, de manière plus probable, dans le milieu de travail », ajoute la juge.
Elle écrit que le témoignage de M. Lamarche s’est avéré en tout point crédible : sa version est « cohérente et conforme à la preuve documentaire produite ». « La preuve démontre, par ailleurs, que le travailleur n’a pas été exposé à l’extérieur du travail. Il témoigne avoir été en isolement strict, n’ayant aucun contact à l’extérieur de son milieu de travail. Cette preuve n’est pas contredite. »
Par conséquent, Mme Therrien a conclu que M. Lamarche avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« Cette décision, parmi les premières à établir qu’une infection au virus de la COVID-19 peut constituer une lésion professionnelle, doit être un rappel pour les employeurs de l’importance de respecter et d’appliquer les directives et recommandations de la santé publique et de la CNESST », note le cabinet Fasken dans son analyse.
« Dans ce contexte, malgré l’amélioration de la situation pandémique au pays, nous ne pouvons qu’encourager les employeurs à travers le pays à mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour éviter d’être confrontés à une telle situation. » (Cette analyse a été rédigée avant la propagation du variant Omicron.)
La Loi sur la santé et la sécurité du travail stipule qu’un « employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » (article 51). Il doit notamment fournir une « aération […] convenable ».
Cette dernière obligation est cruciale en cette période de pandémie, alors que le SRAS-CoV-2 se transmet dans l’air, souligne Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID-Stop. Pour empêcher que leurs employé·es contractent le virus au travail, les employeurs doivent donc leur fournir des masques efficaces, capables de filtrer au moins 95% des aérosols infectieux (comme des N95), mais aussi s’assurer que l’air de leurs locaux est sain et renouvelé au moins six fois par heure.
Une façon de s’en assurer est d’installer des capteurs de CO2 dans toutes les pièces. Dès que la concentration de CO2 dépasse 700 parties par million dans un local, il faut en faire sortir les occupants et en interdire l’accès tant que la concentration ne diminue pas, ajoute Mme Delagrave.
Un employeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 51 – dont l’obligation d’une aération adéquate – s’expose ainsi à des réclamations, la COVID-19 étant désormais reconnue officiellement par le TAT comme étant une lésion professionnelle.