Montréal est-il un territoire non cédé?

Qui a été le premier peuple à occuper le territoire montréalais? Est-ce le colonisateur français ou le peuple Mohawk? Cette question ouvre un nouveau chapitre dans la problématique identitaire québécoise. Nous venons de traverser quinze ans à débattre de la laïcité, des signes religieux et de la place de la religion dans la société. Va-t-on de la même manière nous engager dans une autre quinzaine d’années à discuter des premiers arrivants? 

Le débat qui a présentement cours sur l’existence des premiers occupants à Montréal ne date pas d’hier. Il rassemble déjà un fort contingent d’historiens. Je ne me réclame pas, pour ma part, d’une expertise particulière en la matière, mais j’interroge quand même dans ce texte la logique à partir de laquelle cette discussion a lieu. 

La Sainte flanelle s’en mêle

On pourrait s’attendre de ne pas avoir à s’engager dans un autre immense débat étant donné que cet enjeu échappe à la plupart de ceux qui ne sont pas des experts. Tout le monde avait une opinion sur le port du voile, alors que seuls certains historiens sont en mesure de discuter de ce qui est vraiment advenu aux XVIe et XVIIe siècles sur les rives montréalaises du Saint-Laurent, et tout particulièrement en 1642. Toutefois, le débat vient d’entrer par la grande porte dans notre imaginaire collectif national à l’occasion de la nouvelle saison de hockey, étant donné l’énoncé suivant désormais produit avant chaque match par le club de hockey des Canadiens de Montréal :

« Les Canadiens de Montréal souhaitent reconnaître les Kanien’keha : ka, également connus comme la Nation mohawk, pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd’hui »

On peut difficilement toucher de plus près à la corde sensible de nombreux citoyens en mêlant le symbole identitaire québécois de la Sainte flanelle à la question autochtone.

En se lançant dans la mêlée d’une discussion âprement menée, l’entreprise possédée par les frères Molson cherche peut-être à redorer son blason après la bourde majeure que représentait le repêchage de Logan Mailloux. 

Découvreurs ou colonisateurs?

En voulant répondre à la question, un premier écueil pourrait bien être de céder à la tentation de souscrire à la doctrine de la Terra Nullius. Le continent américain aurait selon ce point de vue été un no man’s land. Mais puisque cette doctrine est intenable, certains répèteront que le colonisateur français était plus gentil que le colonisateur britannique. Quoi qu’il en soit, cela ne permettrait pas de répondre à la question qui est posée. Avons-nous été des découvreurs de Montréal ou des colonisateurs?

Nous avons à tout le moins été une « bande de colons », pour employer l’expression à la fois savoureuse et acidulée d’Alain Deneault (Bande de colons, Lux Éditeur, 2020). Colons tout d’abord au sens d’intermédiaires entre l’État colonial français et les peuples autochtones colonisés. Sur le site web du Mont-Royal, on peut lire à ce sujet: « La fondation de Montréal en 1642 est un projet missionnaire de la Société des Messieurs et Dames de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des Sauvages de Nouvelle-France, fondée en France ». Pardon de faire usage d’un terme offensant, mais il sert ici à mettre en évidence la condescendance avec laquelle les Européens ont débarqué de ce côté-ci de l’Atlantique. On souligne aussi dans le même texte que Montréal sera une « tête de pont continentale du commerce des fourrures entre les Français et les Amérindiens. » Les colons sont en ce sens des serviteurs du Roi de France

Après la Conquête de 1760 par l’État colonial britannique, le Bas-Canada agira encore une fois d’abord et avant tout comme colon, servant cette fois-ci d’intermédiaires entre l’État colonial britannique et les peuples autochtones colonisés. Certains joueront ensuite un rôle de premier plan au sein de l’État colonisateur canadien, mais rien n’illustre mieux notre rôle prépondérant de colon que ces congrégations qui se sont impliquées dans la gestion des pensionnats autochtones. Même si nous n’avons pas été colonisateurs, nous avons été des colons, et non des colonisés.  

Des Mohawks absents?

Revenons donc à Montréal. L’argument qui pose le plus de problèmes aux revendications territoriales autochtones est celui de l’absence des Iroquois lorsque Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, installe ses pénates avec Jeanne Mance sur le site d’Hochelaga, sachant que cette bourgade a été visitée avant par Jacques Cartier en 1535 et par Samuel de Champlain en 1603.

Personne ne semble mettre en doute le fait que les Iroquois n’étaient pas présents à cet instant précis. L’étaient-ils cependant un siècle plus tôt? L’ex chef Joe Norton l’a affirmé dans une lettre publiée en réaction aux articles de Denys Delâge et Alain Beaulieu parus dans La Presse en 2017. 

Les historiens Alain Beaulieu, Éric Bédard, Serge Bouchard, Denys Delâge et Roland Viau contestent cependant l’idée selon laquelle les Mohawks étaient présents un siècle plus tôt. Certains soutiennent que les Anishinabeg (Algonquins) sont peut-être ceux qui peuvent prétendre être les véritables prétendants à des droits ancestraux. 

L’impasse principale dans laquelle se trouvent les revendications autochtones n’est cependant pas le fait des historiens du Québec. Suite à la création en 1974 du Bureau des revendications des Autochtones, deux catégories de revendications en matière territoriale furent distinguées. Les « revendications globales » devaient porter sur « l’utilisation et l’occupation traditionnelle des terres par les Autochtones et les relations particulières qu’ils ont avec ces terres depuis toujours », alors que les « revendications particulières », devaient être liées aux « revendications portant sur l’administration des terres et d’autres biens indiens et sur le respect des dispositions des traités ». Or, la revendication territoriale globale de 1975 faite par les Mohawks de Kanesatake, de Kahnawake et d’Akwesasne fut rejetée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. Une même fin de non-recevoir eut lieu en relation avec les revendications particulières de 1977, faite par le Conseil de bande de Kanesatake. (Voir Pierre Lepage, « Oka, 20 ans déjà! Les origines lointaines et contemporaines de la crise », Recherches amérindiennes au Québec, Volume 39, Numéro 1–2, 2009, p. 119–126)

L’article 35 de la Constitution canadienne

Quarante-cinq années plus tard, les négociations sont au point mort et l’impasse persiste. Comment en sommes-nous arrivés là? Notre regard doit ici se porter sur l’article 35 de la Constitution canadienne de 1982. Cet article affirme que « les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. » J’ai longtemps apprécié la présence de cet article comme un rare exemple de reconnaissance des droits collectifs dans la constitution canadienne.

On peut cependant apercevoir qu’il y a un revers à cette médaille. Cet article accentue l’impasse politique, car il délimite juridiquement les conditions d’exercice des droits possédés par les peuples autochtones. Leurs droits doivent découler ou bien des traités déjà signés ou bien de droits ancestraux. Or, dans la foulée de la Loi sur les Indiens de 1876, des traités qui furent signés aux 18e et 19e siècles et de la construction du chemin de fer pancanadien réalisée dans la décennie suivante, les droits ancestraux furent éteints pour la plupart des peuples autochtones au centre du pays. Les seuls endroits épargnés furent les régions situées aux deux extrémités du chemin de fer, soit en Colombie-Britannique et au Québec. Ainsi, le seul recours pour les peuples autochtones du Québec (à l’exception des nations inuite, crie et naskapie liées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois), est donc de prouver l’existence de droits ancestraux. Pour pouvoir en jouir, il faut démontrer qu’on était sur le territoire avant l’arrivée des Européens.

En somme, si les négociations avec le peuple mohawk sont dans l’impasse et que nous nous trouvons en train de discuter inlassablement de la présence ou de l’absence des Mohawks à Hochelaga en 1642, c’est parce que l’article 35 s’interpose dans des négociations qui devraient pourtant être politiques.

Le chef Joe Norton le souligna avec amertume en 2017:

« Pour faire valoir notre droit à l’auto-détermination, notre culture et notre langue, nous devons évoluer dans un cadre juridique ayant servi à consolider des systèmes de pouvoir allochtones sur nos territoires. Ce cadre, qui ne reflète aucunement nos traditions juridiques, nos histoires orales et nos savoirs, façonne néanmoins le discours public entourant nos droits. Dans ce contexte, nous avons le fardeau de prouver une présence antérieure à l’aide d’écrits anciens documentant notre présence à travers le regard que les nouveaux arrivants ont posé sur nos ancêtres. »

Ainsi, le fait de nier l’existence d’un territoire non cédé n’est pas sans avoir des répercussions politiques majeures. Cela revient à dire que les revendications territoriales du peuple Mohawk sont sans fondement. Aussi, il faut s’empresser de démontrer notre ouverture et faire débloquer les négociations portant sur leurs revendications territoriales, en contournant les règles contraignantes imposées par l’article 35. Indépendamment du débat imposé par l’article 35, on peut choisir de faire avancer les choses sur les plans juridique, politique, culturel, social et économique.

Faire avancer les choses

Peu importe la question de savoir lequel des deux peuples était là à l’arrivée de l’autre. Nous sommes tout d’abord en présence d’un pays, le Canada, qui a d’une manière générale un passé colonial. Cela exige non seulement des excuses, des pleurs et des regrets, mais aussi des réparations. Que devrait, pour sa part, faire le gouvernement du Québec?

Si nous étions réellement de bonne foi, nous mettrions en place immédiatement un ensemble de mesures de rapprochement.

Il faudrait impérativement mettre en œuvre les principes issus de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007. Cela commencerait par une loi quasi constitutionnelle d’incorporation de cette Déclaration au corpus juridique québécois. La Colombie-Britannique l’a fait en 2019. Le Canada vient de le faire en 2021 avec la loi C-15. Le Québec devrait tout de go emboîter le pas. 

Cette Déclaration n’est pas une panacée et elle ne correspond pas à la version initiale proposée par les peuples autochtones, mais elle peut constituer une avancée importante si elle est interprétée de manière adéquate. Le premier principe, le plus important, serait de reconnaître le droit à l’autodétermination des onze peuples autochtones. On sait que les pays signataires de la Déclaration ont exigé l’ajout du dernier article 46, dans lequel il est affirmé que les droits reconnus ne doivent pas remettre en question l’intégrité territoriale des États. Autrement dit, l’autodétermination doit être entendue au sens interne, c’est-à-dire qu’elle doit être exercée à l’intérieur de l’État canadien, en opposition à l’autodétermination externe qui impliquerait un droit de sécession (ou d’association à l’État de son choix). 

La crainte, exprimée notamment par le constitutionnaliste mohawk Russell Diabo, est que cet article revienne à reconnaître la souveraineté de l’État canadien et à nier celle des Mohawks. Sa crainte est que cela revienne à n’admettre rien de plus qu’un quatrième ordre de gouvernement. Sa crainte est que la Déclaration de 2007 doive se soumettre à l’article 35. Une telle interprétation de la Déclaration de 2007 pourrait en effet avoir pour effet de neutraliser sa portée juridique et politique.  

On peut cependant interpréter la Déclaration comme instaurant un régime de souveraineté partagée sur un seul et même territoire. Parler d’un partage de souveraineté ne nie pas celle des Autochtones, et pourtant cela peut avoir lieu à l’intérieur des frontières canadiennes.

Reconnaître le droit à l’autodétermination

Reconnaître le peuple Mohawk ainsi que son droit à l’autodétermination pourrait impliquer une pleine souveraineté sur les territoires de Khawanake et de Kanesatake (pourvu que celle-ci soit exercée en accord avec la charte québécoise des droits et libertés). Ainsi, par exemple, aucun projet de développement de la ville d’Oka ne pourrait se faire sur le territoire de Kanesatake sans l’accord du peuple Mohawk. Il ne s’agirait donc pas d’un quatrième ordre de gouvernement. 

La reconnaissance du peuple Mohawk pourrait impliquer aussi un droit de participation à la cogestion du territoire de Kanesatake, de Khanawake et de la portion d’Akwesasne se trouvant sur le territoire québécois. Les grands projets de construction de barrages hydro-électriques appellent peut-être des réparations pour les peuples du Nord, mais les projets nouveaux éoliens et autres de production d’exportation de l’énergie électrique vers les États-Unis doivent également se traduire par des retombées significatives pour le peuple Mohawk. Il faudrait qu’il puisse profiter de la richesse produite, des emplois créés, des profits engrangés et des autres bénéfices découlant de ces projets, pourvu que ceux-ci s’accordent avec les exigences du BAPE et se conforment à une éventuelle charte quasi-constitutionnelle de l’environnement. 

On verrait mal comment les peuples autochtones, qui sont aux premières loges du combat contre le réchauffement climatique, pourraient s’opposer à de tels projets d’exportation d’une énergie verte et renouvelable, surtout s’ils en retirent de nombreux bénéfices, alors qu’on impose par la force à l’autre bout du pays des pipelines et gazoducs transportant des produits exploitant des énergies fossiles. L’important est de toute façon qu’avec les articles 19 et 32 de la Déclaration de 2007, les Mohawks disposent désormais d’un immense pouvoir de négociation. En effet, en vertu de ces articles, aucun développement économique ne saurait avoir lieu sur leurs territoires sans le consentement préalable, libre et informé des Mohawks.

La bonne réponse à la question posée

Montréal est-il alors, oui ou non, un territoire non cédé par le peuple Mohawk? Il serait en tout cas illusoire de croire que l’on se dédouane de toute obligation à son égard du seul fait de produire une telle déclaration au début de chaque cérémonie publique. Il est aussi faux de croire que l’énoncé affirmant le caractère non cédé du territoire est sans répercussion juridique future. Mais il faut aussi prendre conscience du fait que dans le cadre juridique actuel imposé par l’ordre constitutionnel de 1982, répondre par la négative semble aller de pair avec une fin de non-recevoir politique à l’égard de leurs revendications territoriales globales. On peut alors comprendre pourquoi les représentants autochtones réagissent très mal aux affirmations faites par les historiens. 

En somme, je crois que la question est piégée et qu’il faut se sortir vite du cadre juridique étroit imposé par l’article 35, car après plus de 350 ans de vie commune, nous avons de toute façon le devoir de négocier politiquement une souveraineté partagée.